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DROIT FRANCAIS
-Accès aux documents administratifs
- Motivation des actes administratifs
- Médiateur
- Informatique, fichiers et libertés
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E-TEXT
Bibliothèque NIELROW
E-MAIL : nielrow@aol.com
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Titre Ier
De la liberté d'accès aux documents administratifs
Article 1er
(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979)
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.
Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d' écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l' égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
Article 4
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.
Article 5
Une commission dite commission d'accès aux documents administratifs est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en mettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article (voir décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978).
Article 6
Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
(Voir arrêts des ministères concernés :
- Culture : 28/08/80 J.O. du 13/11/80
-Intérieur : 30/10/80 J.O. du 22/11/80 : 3 arrêtés pour
les administrations centrales, les préfectures, les communes; et 16/01/90
J.O. du 09/02/90
- Défense : 17/11/80 J.O. du 13/12/80 ; et 22/06/84 J.O. du 12/07/84
- Anciens Combattants : 08/01/81 J.O. du 04/02/81
- Fonction Publique : 07/09/81 J.O. du 23/09/81
- P.T.T. : 10/12/81 ; 2 arrêtés J.O. du 04/03/82 ; et
23/12/86 J.O. du 14/01/87 ; et 22/03/88 J.O. du 30/04/88
- Education Nationale : 27/01/82 J.O. du 17/02/82
- Justice : 05/02/82 J.O. du 28/02/82
- Relations Extérieures : 05/10/82 J.O. du 14/10/82
- Industrie et Recherche : 23/02/83 J.O. du 17/04/83
- Economie -Finances-Commerce Extérieur - Tourisme : 20/09/83 J.O.
du 13/11/83
- Agriculture : 22/08/85 J.O. du 07/09/85
- Travail - Emploi : 12/03/86 J.O. du 19/03/86
- Affaires Sociales : 13/03/86 J.O. du 19/03/86
- C.N.R.S. : 02/08/91 J.O. du 06/09/91)
Article 6 bis
(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979)
Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.
Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Article 7
(Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979) (Décret n° 88-465 du 28 avril 1988)
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
Alinéa supprimé.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Article 8
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé , chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Article 9
Font l'objet d'une publication régulière :
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article (voir décret n° 79-834 du 22 septembre 1979).
Article 10
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
Article 11
(Disposition caduque).
Article 12
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
Article 13
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est applicable dans les territoires de la Polynésie française (Loi n° 90-612 du 12 juillet 1990) et aux territoires de la Nouvelle-Calédonie (Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990).
NB : Le reste du texte comporte des dispositions sans rapport avec l'accès aux documents administratifs.
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Article 1er
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.(voir Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986)
Article 2
Doivent galement être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Article 3
La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l' énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Article 4
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret (voir Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986).
Article 5
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé , formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Article 6
(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986)
Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s' étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
Article 7
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi.
Article 8 - Article 9 - Article 10
(voir Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
Article 11
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour ce texte voir la circulaire du 28 septembre 1987, J.O. du 20/10/87.
La loi 79-587 du 11 juillet 1979 est applicable dans les territoires de la Polyn sie fran aise (voir Loi n° 90-612 du 12 juillet 1990) et de la Nouvelle-Cal donie (voir Loi n° 90-1247 du 29 d cembre 1990).
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Article 1er (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989)
Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Article 2
(Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 J.O. du 4 janvier 1973) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
(Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 J.O. du 4 janvier 1973) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 JO du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4 - Article 5
(voir Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973)
Article 6
(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 décembre 1976) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989) (Loi n° 92-125 du 6 février 1992 J.O. du 8 f vrier 1992)
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme vis à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.
Article 7
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Article 8
Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 décembre 1976) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.
Article 9
(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 d cembre 1976) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité , il peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.
Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.
Article 10
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.
Article 11
(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 d cembre 1976) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.
Article 12
(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 décembre 1976) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.
Article 13
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Article 14
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.
Article 14 bis
(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 J.O. du 28 décembre 1976) (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 J.O. du 31 décembre 1977) (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989) (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 d cembre 1992)
Sera punie six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 15
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 J.O. du 14 janvier 1989)
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(Voir le décret 86-237 du 18 février 1986, concernant les délégués départementaux du Médiateur) Pas d'article nouveau sur le rôle du Médiateur.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés (J.O. du 7 janvier
1978)
Chapitre Ier
Principes et définitions
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son
développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques.
Article 2
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur
un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil
ou de la personnalité de l'intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement
un traitement automatisé d'informations donnant une définition
du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations
et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés
dont les résultats lui sont opposés.
Article 4
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi
les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement
ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent,
que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une
personne morale.
Article 5
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives
au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations
réalisées par des moyens automatiques, relatif à la
collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la
conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout
ensemble d'opérations de même nature se rapportant à
l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les
interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations
nominatives.
Chapitre II
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Article 6
Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est
instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions
de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes
concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles
et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements
des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un
pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente
loi.
Article 7
Les crédits nécessaires à la commission nationale pour
l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère
de la justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative
au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Les comptes de la commission sont présentés au contrôle
de la Cour des comptes.
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines
des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la
présente loi peuvent donner lieu à la perception des
redevances.
Article 8
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une
autorité administrative indépendante.
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans
ou pour la durée de leur mandat :
- deux députés et deux sénateurs
élus, respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
- deux membres du Conseil économique et social,
élus par cette assemblée ;
- deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont
l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus
par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation,
dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
élus par l'assemblée générale de la Cour de
cassation ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes,
dont l'un d'un grade au moins égal à celui de
conseiller-maître, élus par l'assemblée générale
de la Cour des comptes ;
- deux personnes qualifiées pour leur connaissance
des applications de l'informatique, nommées par décret sur
proposition respectivement du président de l'Assemblée nationale
et du président du Sénat ;
- trois personnalités désignées en
raison de leur autorité et de leur compétence par décret
en Conseil des ministres.
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président
et deux vice-présidents.
La commission établit son règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission
cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité
à la période restant à courir.
La qualité de membre de la commission est incompatible :
- avec celle de membre du Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions ou la détention de
participation dans les entreprises concourant à la fabrication de
matériel utilisé en informatique ou en
télécommunication ou à la fourniture de services en
informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités
qu'elle peut opposer à ses membres.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre
qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les
conditions qu'elle définit.
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre,
siège auprès de la commission.
Il peut, dans les dix jours d'une délibération , provoquer
une seconde délibération.
Article 10
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président
ou, sur délégation, par un vice-président et placés
sous son autorité.
La commission peut charger le président ou le vice-président
délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne
l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°).
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président
ou le vice-président délégué.
Article 11
La commission peut demander aux premiers présidents de cour d'appel
ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer
un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts,
pour des missions d'investigation et de contrôle effectuées
sous sa direction.
Article 12
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 décembre 1992)
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à
l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu
ci-après, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 13
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction
d'aucune autorité.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements
à la commission, soit à témoigner devant elle, sont
déliés en tant que de besoin de leur obligation de
discrétion.
Chapitre III
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés
Article 14
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à
ce que les traitements automatisés, publics ou privés,
d'informations nominatives, soient effectués conformément aux
dispositions de la présente loi.
Article 15
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi,
les traitements automatisés d'informations nominatives opérés
pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une
collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé
gérant un service public, sont décidés par un acte
réglementaire pris après avis motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être
passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil
d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une
décision de son organe délibérant approuvée par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur
décision du président, l'avis de la commission n'est pas
notifié, il est réputé favorable.
Article 16
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués
pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions
de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre,
faire l'objet d'une déclaration, auprès de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait
aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé
délivré sans délai par la commission, le demandeur peut
mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de
ses responsabilités.
Article 17
Pour les catégories les plus courantes de traitements à
caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement
pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la
commission nationale de l'informatique et des libertés établit
et publie des normes simplifiées inspirées des
caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une
déclaration simplifiée de conformité à l'une
de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf
décision particulière de celle-ci, le récépissé
de déclaration est délivré sans délai. Dès
réception de ce récépissé, le demandeur peut
mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de
ses responsabilités.
Article 18
L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission.
Article 19
La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
- la personne qui présente la demande et celle qui
a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle
réside à l'étranger, son représentant en France
;
- les caractéristiques, la finalité et, s'il
y a lieu, la dénomination du traitement ;
- le service ou les services chargés de mettre en
oeuvre celui-ci ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit
d'accès défini au chapitre V ci-dessous ainsi que les mesures
prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
- les catégories de personnes qui, à raison
de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès
aux informations enregistrées ;
- les informations nominatives traitées, leur origine
et la durée de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou
catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces informations ;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme
de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des
tiers ;
- les dispositions prises pour assurer la sécurité
des traitements et des informations et la garantie des secrets
protégés par la loi ;
- si le traitement est destiné à
l'expédition d'informations nominatives entre le territoire français
et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsqu'il
est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire
français à partir d'opérations antérieurement
réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus,
ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance
de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées
ci-dessus les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés
d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat,
la défense et la sécurité publique.
Article 20
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis
par l'article 15 ci-dessus précise notamment :
- la dénomination et la finalité du traitement
;
- le service auprès duquel s'exerce le droit
d'accès défini au chapitre V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives
enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de
destinataires habilités à recevoir communication de ces
informations.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent disposer que les actes
réglementaires relatifs à certains traitements intéressant
la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique ne seront pas publiés.
Article 21
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
1° Prend des décisions individuelles ou
réglementaires dans les cas prévus par la présente loi
;
2° Peut, par décision particulière,
charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés,
le cas échéant, d'experts, de procéder, à
l'égard de tout traitement, à des vérifications sur
place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles
à sa mission ;
3° Edicte, le cas échéant, des
règlements types en vue d'assurer la sécurité des
systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut
prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à
la destruction des supports d'informations ;
4° Adresse aux intéressés des avertissements
et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance,
conformément à l'article 40 du code de procédure
pénale ;
5° Veille à ce que les modalités de
mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification indiquées
dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16
n'entravent pas le libre exercice de ce droit ;
6° Reçoit les réclamations, pétitions
et plaintes ;
7° Se tient informée des activités
industrielles et de services qui concourent à la mise en oeuvre de
l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques
ou privées, responsables de groupements divers et plus
généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers
nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de
ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre
toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Article 22
La commission met à la disposition du public la liste des traitements
qui précise pour chacun d'eux :
- la loi ou l'acte réglementaire décidant
de sa création ou la date de sa déclaration ;
- sa dénomination et sa finalité ;
- le service auprès duquel est exercé le
droit d'accès prévu au chapitre V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives
enregistrées ainsi que les destinataires ou catégories de
destinataires habilités à recevoir communication de ces
informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées
par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission
dont la connaissance est utile à l'application ou à
l'interprétation de la présente loi.
Article 23
La commission présente chaque année au Président de
la République et au Parlement un rapport rendant compte de
l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes
de travail suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations
sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à
faciliter les relations du public avec celle-ci.
Article 24
Sur proposition ou après avis de la commission , la transmission entre
le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que
ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements
automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être
soumise à autorisation préalable ou réglementée
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente
loi.
Chapitre IV
Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
Article 25
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux,
déloyal ou illicite est interdite.
Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons
légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant
fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés
dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
Article 27
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des
réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un
défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des
informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de
rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires,
ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
nécessaires à la constatation des infractions.
Article 28
Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent
pas être conservées sous une forme nominative au-delà
de la durée prévue à la demande d'avis ou à la
déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée
par la commission.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives
s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la
sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés.
Article 30
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et
autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions
légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale ,
les personnes morales gérant un service public peuvent seules
procéder au traitement automatisé des informations nominatives
concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu
par la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont
autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter
elles-mêmes les informations mentionnées à l'article
5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa
dudit article.
Article 31
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 décembre 1992)
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée,
sauf accord exprès de l'intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses
ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
Toutefois, les églises et les groupements à caractère
religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de
leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun
contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur
encontre.
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait
exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme
de la commission par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Abrogé
Article 33
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations
nominatives traitées par les organismes de la presse écrite
ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans
les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice
de la liberté d'expression.
Chapitre V
Exercice du droit d'accès
Article 34
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger
les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements
automatisés dont la liste est accessible au public en application
de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur
des informations nominatives la concernant et, le cas échéant,
d'en obtenir communication.
Article 35
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations
le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme
au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès
qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable
selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par
décision de la commission et homologué par arrêté
du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du
fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes
manifestement abusives par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des
informations mentionnées au premier alinéa du présent
article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut
être demandé au juge compétent que soient ordonnées
toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette
disparition.
Article 36
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées les informations le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme
concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement
modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès
duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi
que les informations contestées ont été communiquées
par la personne concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de
l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article
35 est remboursée.
Article 37
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé
même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance
de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative
contenue dans ce fichier.
Article 38
Si une information a été transmise à un tiers, sa
rectification ou son annulation doit être notifiée à
ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.
Article 39
En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté
de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande
est adressée à la commission qui désigne l'un de ses
membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour
de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations
utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d'un agent de la commission.
Il est notifié au requérant qu'il a été
procédé aux vérifications.
Article 40
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations
à caractère médical, celles-ci ne peuvent être
communiquées à l'intéressé que par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à
cet effet.
Chapitre V bis
Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
Article 40-1
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions
de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16,
17, 26 et 27.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique
ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions
du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données ainsi
recueillies si ces études sont réalisées par les personnels
assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
Article 40-2
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données,
un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière
de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès
du ministre chargé de la recherche et composé de personnes
compétentes en matière de recherche dans le domaine de la
santé, d'épidémiologie, de génétique et
de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche
au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité
du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci
par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à
la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis
au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à
quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une
procédure simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur,
d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer.
A défaut de décision dans ce délai, le traitement de
données est autorisé.
Article 40-3
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres
des professions de santé peuvent transmettre les données
nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement
automatisé de données autorisé en application de
l'article 40-1.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles
doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut
être dérogé à cette obligation lorsque le traitement
de données est associé à des études de
pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés
dans le cadre d'études coopératives nationales ou
internationales ; il peut également y être
dérogé si une particularité de la recherche l'exige.
La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique
de la dérogation et, sauf autorisation motivée de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés donnée après
avis du comité consultatif pour le traitement de l'information en
matière de recherche dans le domaine de la santé, les données
transmises ne peuvent être conservées sous une forme nominative
au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
La présentation des résultats du traitement de données
ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des
personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche
désigné à cet effet par la personne physique ou morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable
veille à la sécurité des informations et de leur traitement,
ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de
données ainsi que celles qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 40-4
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données
nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à
l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de
prélèvements biologiques identifiants, le consentement
éclairé et exprès des personnes concernées doit
être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement
de données.
Les informations concernant les personnes décédées,
y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données,
sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus
par écrit.
Article 40-5
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données
nominatives ou à propos desquelles de telles données sont
transmises sont, avant le début du traitement de ces données,
individuellement informées :
1° De la nature des informations
transmises ;
2° De la finalité du traitement de
données ;
3° Des personnes physiques ou morales destinataires
des données ;
4° Du droit d'accès et de rectification
institué au chapitre V ;
5° Du droit d'opposition institué aux
premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans
le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de
l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées
si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant
apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement
recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être
dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque
celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes
concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer
les personnes de l'utilisation de données les concernant à
des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande
d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui statue sur ce point.
Article 40-6
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus
aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale,
pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une
mesure de protection légale.
Article 40-7
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit
être assurée dans tout établissement ou centre où
s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de
soins donnant lieu à la transmission de données nominatives
en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.
Article 40-8
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en
violation des conditions prévues par le présent chapitre
entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation
délivrée en application des dispositions de
l'article 40-2.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle
prévu par le 2° de l'article 21.
Article 40-9
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
La transmission hors du territoire français de données nominatives
non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée,
dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la
législation de l'Etat destinataire apporte une protection
équivalente à la loi française.
Article 40-10
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent chapitre.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 41
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 décembre 1992)
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues
et réprimées par les articles 226-16 à 226-24
du code pénal.
Article 42
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 décembre 1992)
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes
physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 F d'amende.
Article 43
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 J.O. du 23 décembre 1992)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende le fait
d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés :
1° Soit en s'opposant à l'exercice de
vérifications sur place ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses
membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition
les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est
confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou
renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui
ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où
la demande a été formulée ou qui ne le présentent
pas sous une forme directement intelligible.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 45
Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à
la collecte, l'enregistrement et la conservation des informations nominatives
sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques
autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à
la vie privée.
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers,
à l'exception des fichiers publics désignés par un acte
réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger
les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés
au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces
fichiers contiennent des informations nominatives le concernant. Le titulaire
du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces
informations ; il peut exiger qu'il soit fait application des trois
premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi relatifs
au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40
sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification ;
ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la
délivrance de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, peut décider, par décret en Conseil
d'Etat, que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en
totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à
des catégories de fichiers non automatisés ou
mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes,
soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé,
des dangers quant à la protection des libertés.
Article 46
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application
de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai
de six mois à compter de sa promulgation.
Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les
dispositions de la présente loi entreront en vigueur. Ces délais
ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de
ladite loi.
Article 47
(Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 J.O. du 2 juillet 1994)
(Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 J.O. du 31 mars 1996)
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires
d'outre-mer.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai
de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans
un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené
à un mois.
Article 48
A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus,
et déjà créés, ne sont soumis qu'à une
déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16
et 17.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire
application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au
terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, tous les traitements régis par l'article
15 devront répondre aux prescriptions de cet article.
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